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Strasbourg ne croit pas un requérant qui affirme être homosexuel

La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté le recours d'un requérant sierra-léonais qui avançait qu'un renvoi de Suisse l'exposerait à des mauvais traitements en raison de son homosexualité. (archives) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

(Keystone-ATS) La CEDH a rejeté le recours d’un requérant débouté affirmant que son homosexualité l’exposait à des mauvais traitements s’il était renvoyé au Sierra Leone. Les juges ont estimé que ses allégations étaient peu crédibles.

Ce ressortissant sierra-léonais est arrivé en Suisse en 2012 et a déposé une demande d’asile. Entendu à deux reprises par l’Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM), il a été débouté en 2014.

Le SEM jugeait peu convaincants ses propos sur son homosexualité. Le requérant affirmait aussi qu’il avait oeuvré au sein d’une organisation LGBTI dans son pays – des allégations que le SEM avait qualifiées de stéréotypées et artificielles.

Enfin, le secrétariat estimait que, à supposer que l’homme soit réellement homosexuel, il ne risquait pas automatiquement d’être persécuté. En effet, la loi interdisant les actes sexuels entre hommes en vigueur au Sierra-Leone n’est pas appliquée en pratique.

Pas de risque de persécution

Le recours du Sierra-Léonais au Tribunal administratif fédéral (TAF) avait été rejeté pour des raisons similaires. Les juges de St-Gall estimaient qu’aucun indice objectif ne permettait d’attester d’un risque de persécution. Et que les allégations relatives à une arrestation et à une peine de prison étaient peu réalistes.

Rappelant que l’orientation sexuelle constitue un aspect fondamental de l’identité et de la conscience d’un individu, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) observe que le cas a été examiné sur le fond par le SEM et par le TAF. Conscients de la difficulté pour le recourant d’étayer ses allégations, les juges estiment cependant qu’il ne produit pas suffisamment d’éléments démontrant qu’il serait exposé à un risque réel.

Ainsi, le requérant n’a pas fourni de document attestant la détention qu’il aurait subie à la suite d’une manifestation soutenant le droit au mariage des homosexuels. En outre, il n’a pas étayé son militantisme LGBTI.

Dans ces conditions, la cour conclut qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à des risques sérieux de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi au Sierra Leone. La requête a donc été rejetée. (arrêt 21417/17)

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