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Affaire Michael: les deux poids de la culpabilité

La justice, telle que représentée sur la fontaine du même nom à Boudry. picswiss.ch

La législation helvétique fait une distinction rigide entre le droit pénal des mineurs appliqué jusqu’à dix-huit ans et le droit pénal classique.

Rappelons qu’après avoir mis à mort Michael, quatre jeunes ont écopé de condamnations très différentes en raison de leurs âges – encore mineurs ou déjà adultes.

En juin 2003, gare d’Yverdon-les-Bains (canton de Vaud), le jeune Michaël est racketté (extorsion), tabassé et poignardé jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Adultes – 18 ans révolus au moment des faits – deux agresseurs ont écopé de la prison cette semaine. Dix-neuf et vingt ans. Des peines dont la lourdeur surprend Baptiste Viredaz, assistant à l’Institut de criminologie et de droit pénal de l’Université de Lausanne et auteur de plusieurs articles consacrés au droit pénal des mineurs.

«Il est très rare que des adultes aussi jeunes soient sanctionnés si sévèrement, note le juriste. Même si le cas est d’une extrême gravité, de telles peines ne me paraissent pas nécessaires – en respectant la philosophie du droit pénal suisse – pour assurer la sécurité publique.»

«De plus, poursuit ce dernier, l’objectif principal de la privation de liberté – la resocialisation – est quasi inatteignable avec de pareilles peines. Entre dix et quinze ans auraient suffi.» Il est probable que les magistrats ont quelque peu cédé à la «pression, médiatique notamment», estime Baptiste Viredaz.

Ceci dit, cette affaire suscite aussi de l’incompréhension. Alors que les deux agresseurs adultes sont lourdement sanctionnés, leurs deux compagnons, pas encore 18 ans en 2003, semblent épargnés.

Philosophie ‘éducative’

L’un a écopé d’un an de détention (peine maximale pour des mineurs). Le Tribunal des mineurs a décidé de placer l’autre en maison d’éducation (en partie ouverte) pour une durée de deux ans au moins (jusqu’à 25 ans maximum).

En théorie, l’explication est simple. Un jeune majeur est jugé selon le droit pénal classique, les mineurs le sont en fonction d’un droit pénal qui leur est réservé. Et dont la philosophie n’est pas la même.

«Le droit pénal des mineurs a une fonction éducative et non pas purement répressive (protection de la sécurité publique), explique celui qui a jugé l’affaire, Philippe Husser. La première question que se pose le juge est: ce mineur a-t-il besoin de soins éducatifs? Dans l’affirmative, il doit prononcer une mesure éducative prévue par la loi (assistance éducative, placement familial, maison d’éducation)».

Dans le cas contraire, le juge inflige une punition disciplinaire (enfant jusqu’à 15 ans) ou une sanction pénale (15-18 ans). Autrement dit, le juge ne peut cumuler les deux approches, éducative et répressive, dans le système actuel.

Une limite «inévitable»

Aux yeux de Philippe Husser, la limite pénale des 18 ans est inévitable. Mais il reconnaît son côté arbitraire. «Comme l’âge de la majorité ou du permis de conduire, ces limites imposées par la vie en société sont toutes très artificielles. Et c’est vrai que le saut est brusque. Mais il y a bien un moment où il faut mettre une limite».

Philippe Husser va plus loin. «Ce qui s’est passé à Yverdon est exceptionnel, hors norme. Et je trouverais dommage qu’on imagine de nouvelles règles fondées sur une affaire exceptionnelle. Les règles sont faites pour gérer la majorité des situations. On ne peut pas prévoir une législation particulière, des tribunaux d’exception à chaque fois qu’un acte particulier est commis.»

«Le jour où un enfant de douze ou treize ans assassine, va-t-on dire que la loi est mal faite et descendre la limite à douze ans? Il est faux de raisonner ainsi», assure aussi le juge des mineurs.

Il n’empêche, à l’aune des pays voisins de la Suisse, le droit pénal helvétique est un «cas spécial» par la rigidité de cette limite des 18 ans, indique Baptiste Viredaz.

«Dans certains pays, il est prévu que le droit pénal des adultes peut s’appliquer à des mineurs de 16-18 ans dans les cas très graves. Et inversement que le droit des mineurs pourrait s’appliquer à des adultes de 18-20 ans pour des cas moins importants.»

«Mais ces aménagements, poursuit Baptiste Viredaz, visent plutôt à appliquer le droit des adultes aux mineurs de 16-18 ans que l’inverse (Angleterre et Etats-Unis surtout).»

Une nouvelle loi pénale

Si, par la force du nécessaire consensus, la rigidité de la limite des 18 ans ne devrait pas disparaître de sitôt en Suisse, un nouveau droit pénal des mineurs doit toutefois entrer en vigueur en 2007 (nouvelle loi).

Cette date est indicative. La mise en application a déjà été repoussée plusieurs fois pour des raisons politiques et des questions d’inadaptation des infrastructures.

Ce nouveau droit pénal – privilégiant toujours l’aspect éducatif contre les tentations du «tout sécuritaire» – prévoit toutefois le dualisme des peines. Il permettra au juge des mineurs de cumuler les peines (répression) et les mesures (éducatives).

«Cela permettra de prendre en charge le mineur sur une durée plus importante», note Baptiste Viredaz, qui souligne aussi que la durée de la seule détention passera d’un à quatre ans au maximum.

Et dans le cas d’Yverdon, il est «vraisemblable» que le tribunal des mineurs aurait opté pour le cumul des mesures éducatives/peines, estime Philippe Hutter.

swissinfo, Pierre-François Besson

L’actuel droit pénal pour les mineurs s’applique dès l’âge de sept ans.
Les moins de sept ans ne sont pas des sujets pénaux.
Entre 7 et 15 ans, s’attache aux enfants une responsabilité relative.
C’est le cas aussi pour les adolescents entre 15 et 18 ans.
Mais pour ces derniers, l’amende et la prison jusqu’à un an sont possibles.
Dès dix-huit ans (âge de l’infraction), la majorité pénale intervient.

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