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Droit de préemption: excellent outil, mais qui doit être très cadré

(Keystone-ATS) Politiquement clivant, provoquant des recours à foison, le droit de préemption des collectivités publiques dans le canton de Vaud fait passablement de vagues. Selon un expert, il s’agit d’un « excellent instrument » sur le fond, à condition qu’il soit très bien cadré sur la forme dans son application concrète sur le terrain.

Le droit de préemption offre depuis 2020 aux collectivités publiques vaudoises, situées dans des régions en pénurie de logements, la possibilité d’acquérir de manière prioritaire, donc de force, un bien-fonds bâti ou non bâti sur le point d’être vendu à un privé pour développer des logements d’utilité publique (LUP). Il ne s’agit pas d’une expropriation, mais d’un achat respectant les conditions fixées entre le vendeur et l’acheteur initialement prévu.

En clair, le canton ou une commune ont le pouvoir de « s’imposer » face à d’autres acteurs du marché, immobiliers ou économiques, mais en suivant des critères stricts établis par la loi sur la protection et la promotion du parc locatif (LPPPL) et son règlement d’application. Un droit introduit dans la LPPPL acceptée en 2017 à 55,5% par le peuple vaudois, après d’âpres débats au Grand Conseil.

« Un droit de substitution »

« C’est un droit de substitution qui est une restriction relativement importante de la propriété privée. Pour que cette restriction soit la plus proportionnée possible, il faut que la loi dise clairement dans quel but les collectivités publiques peuvent exercer leur droit de préemption », explique José-Miguel Rubido, professeur de droit à l’Université de Lausanne et spécialiste du droit de préemption.

« Or, le but de la loi est clairement de favoriser la création de LUP » (logements subventionnés, protégés, pour étudiants ou à loyer abordable), affirme-t-il. « Le droit de préemption est donc un excellent instrument de planification et d’aménagement du territoire pour les collectivités publiques », estime l’expert.

« Cet outil se justifie à condition que son exercice fasse l’objet de transparence et qu’il soit issu d’un processus démocratique », souligne M. Rubido. « Il est important que les collectivités publiques n’utilisent pas ce droit pour s’approprier et maîtriser un territoire, une parcelle-clé, dans l’idée d’agrandir purement et simplement leur parc immobilier, ou pour faire de la spéculation ».

« Ni la LPPPL ni le droit de préemption n’ont pour objectif de faire des collectivités publiques des promoteurs ou agents immobiliers », insiste le professeur. « Et à l’inverse, ils n’ont pas été créés non plus pour que celles-ci les utilisent afin de lutter contre la spéculation immobilière privée ».

Avoir les crédits nécessaires

La nouvelle disposition ajoutée mi-novembre par le Conseil d’Etat dans la loi ne choque pas M. Rubido. Celle-ci impose à la commune de détenir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un bien-fonds et, ainsi, d’en être propriétaire avant de procéder à une adjudication publique lorsqu’elle entend mettre le bien à disposition d’un tiers.

« Exercer le droit de préemption sans avoir les crédits nécessaires n’est juridiquement pas envisageable. En effet, dans un acte de vente, l’engagement de l’acheteur, auquel se substitue la collectivité publique, est justement le paiement du prix. Comment respecter cet engagement si, au moment de l’exercice de son droit, la collectivité n’a pas encore obtenu les crédits », soutient-il.

« Et d’un point de vue plus politique, l’obtention des crédits est un excellent garde-fou pour la démocratie. Cela signifie qu’ils ont fait l’objet d’un débat au législatif », complète-t-il.

Ce n’est pas l’avis de l’Association de défense des locataires (ASLOCA) Vaud, qui a déposé mi-décembre une requête à la Cour constitutionnelle du canton de Vaud contre cette modification. Elle craint une « limitation » pour les communes d’exercer leur droit de préemption et même « le démantèlement d’un outil social ».

Clivage gauche-droite

A droite et dans les milieux de l’immobilier, les critiques sont multiples: interventionnisme public, atteinte à la garantie de la propriété privée, absence d’adjudication publique lors de la cession d’un bien-fonds, revente directe à une coopérative, pures opérations financières, recours longs et coûteux.

« Là où le bât blesse, c’est lorsque le processus n’est pas assez démocratique et transparent au moment de la revente et de la délégation de la gestion à un tiers, une société coopérative par exemple », remarque M. Rubido.

Mais sinon, selon lui, il n’y a aucun souci à confier pour des raisons pratiques la gestion d’un terrain ou d’un immeuble à un tiers tant que le but premier est de créer des LUP. Et non pas de simplement faire de l’argent en profitant par exemple du rendement d’un droit de superficie.

Sur le côté politiquement clivant de ce droit, le professeur rappelle qu’on est face à une opposition classique entre une politique libérale, qui protège les libertés individuelles, et une politique solidaire, qui protège la collectivité.

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