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Le Conseil des Etats soucieux de ne pas trop brider les cantons

Le Conseil des Etats pose le cadre pour limiter les constructions hors des zones à bâtir (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

(Keystone-ATS) Les constructions hors zone à bâtir doivent être mieux réglementées. Le Conseil des Etats a adopté jeudi à l’unanimité une nouvelle révision de la loi sur l’aménagement du territoire qui offre de larges exceptions aux cantons.

Le dossier passe au National. Cette révision fait office de contre-projet indirect à l’initiative populaire “contre le bétonnage de notre paysage” (initiative paysage). Déposé en 2020, ce texte veut inscrire dans la constitution l’objectif d’une stabilisation du nombre de bâtiments dans les zones non constructibles.

La plupart des sénateurs ont reconnu une emprise croissante du bâti sur le paysage, que ce soit pour l’habitat, l’agriculture, la mobilité ou les loisirs. Mais ils préfèrent agir sur la loi en prenant mieux en compte la diversité des régions.

La révision de loi (LAT2) proposée par la commission de l’environnement du Conseil des Etats reprend donc d’importantes demandes de l’initiative populaire, notamment l’objectif de stabiliser les surfaces construites hors des zones à bâtir.

Objectifs contraignants

Les cantons devront présenter un concept global pour atteindre l’objectif de stabilisation. Ils auront cinq ans pour adapter leur plan directeur aux nouvelles dispositions légales. Si un canton ne respecte pas ce délai, tout nouveau bâtiment hors zone à bâtir devra être compensé par la démolition d’un autre.

Les cantons et le Conseil fédéral fournissent périodiquement un rapport sur la réalisation des objectifs de stabilisation. Une prime de démolition est prévue. Celle-ci doit inciter les propriétaires à détruire les constructions implantées hors des zones à bâtir. La prime sera financée par les cantons et la Confédération.

Exceptions

Mais les sénateurs, sous la pression du Centre et des cantons de montagne, ont aussi assorti la loi de plusieurs exceptions au principe de stabilisation. Les cantons auront le droit de déterminer sur tout le territoire et pas seulement dans les régions de montagne des zones spéciales dans lesquelles des utilisations non imposées par leur destination seront admissibles.

Dans ces zones, les bâtiments agricoles inutilisés pourront être réaffectés à des fins d’habitation. Et l’agritourisme sera autorisé à titre d’activité agricole. Quant aux surfaces rendues imperméables, il pourra y avoir des exceptions non seulement pour des projets agricoles mais aussi pour des activités touristiques.

Jeudi, les sénateurs ont terminé l’examen de détail de la loi sans trop céder aux velléités de l’assouplir encore un peu plus. Le droit cantonal pourra prévoir des restrictions concernant les constructions hors zone à bâtir. Leur champ d’action sera un peu plus large qu’initialement prévu.

Le Conseil fédéral réglera les modalités de démolition, de reconstruction et, le cas échéant, d’agrandissement d’hôtels ou de restaurants hors de la zone à bâtir datant du droit antérieur. La gauche a échoué par 27 voix contre 14 à s’en tenir au droit actuel.

Initiative rejetée

Les sénateurs ont par ailleurs rejeté par 28 voix contre 6 et 5 abstentions l’initiative pour le paysage. Seuls les Verts l’ont soutenue. Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE) a estimé prématuré de retirer son soutien à ce texte, même si elle estime que la LAT2 débattue va dans la bonne direction.

Le comité d’initiative a jugé le contre-projet “contradictoire”. Avec les assouplissements voulus par le Conseil des Etats, la séparation entre zones constructibles et non constructibles est remise en question.

Un premier projet de réforme avait été présenté par le Conseil fédéral. Mais le National l’avait rejeté en 2019, le jugeant trop complexe. Tirant les leçons de cet épisode, la commission du Conseil des Etats en avait retiré les éléments controversés et l’avait simplifié.

La LAT2 est la deuxième étape de la réforme de l’aménagement du territoire. La première, entrée en vigueur en 2014, concernait le développement à l’intérieur du milieu bâti.

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