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Les couples homosexuels pourront adopter

L'adoption devrait être ouverte aux couples homosexuels, s'il s'agit de l'enfant du partenaire (archives). KEYSTONE/AP dpa/MICHAEL REICHEL sda-ats

(Keystone-ATS) Les couples homosexuels devraient pouvoir adopter. Cette possibilité, aussi offerte aux concubins, est toutefois limitée aux enfants des partenaires. Le Conseil des Etats a mis mardi sous toit cette réforme, qui doit encore affronter plusieurs écueils.

Le projet doit encore passer le cap des votations finales le 17 juin. Les milieux conservateurs pourraient alors tenter de lui porter le coup de grâce. Au National, ils n’avaient échoué que par trois voix à ne pas étendre la réforme aux concubins.

A défaut, le peuple aura le dernier mot, un référendum ayant été annoncé. Les opposants ne veulent notamment pas revenir sur les promesses faites lors de la votation de 2005: le peuple a accepté une loi sur le partenariat enregistré qui interdit aux couples homosexuels d’adopter.

Dans le monde, une trentaine de pays ainsi que plusieurs provinces et Etats fédérés, ont déjà accordé le droit d’adopter aux couples homosexuels, allant dans plusieurs cas plus loin que ne le prévoit le projet helvétique. La France a suivi il y a quelques années après un vif débat.

Droit actuel restrictif

En Suisse, la législation actuelle n’accorde le droit à l’adoption conjointe qu’aux couples mariés. Un époux peut ainsi adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.

Une personne non mariée peut quant à elle adopter seule si elle a 35 ans révolus. Théoriquement, cette possibilité est donc aussi offerte aux homosexuels “célibataires”. La loi interdit en revanche clairement l’adoption aux partenaires enregistrés.

Par ailleurs, si l’adoption a lieu hors du cadre du mariage, les liens de filiation antérieurs sont rompus. Si un concubin veut adopter l’enfant de la femme avec laquelle il vit, il fait ainsi perdre à celle-ci ses droits sur sa propre progéniture.

Ouverture

Tout cela devrait changer. Les personnes liées par un partenariat enregistré devraient pouvoir adopter l’enfant de leur partenaire. Il faudra toujours, comme actuellement, l’aval du parent biologique sauf s’il est inconnu, absent depuis longtemps ou incapable de discernement.

Les gays et lesbiennes ne seront pas les seuls concernés par cette révision du code civil. Celle-ci propose en effet d’ouvrir aussi l’adoption aux concubins. Dans les deux cas, les liens de filiation antérieurs ne seront pas rompus.

Réforme globale

La réforme va encore plus loin. En cas d’adoption conjointe et par une personne seule, l’âge minimal des adoptants passera de 35 à 28 ans. La durée minimale du mariage passera quant à lui de cinq à trois ans. Le même délai sera requis pour les partenaires enregistrés et les concubins. Il n’y aura plus de condition d’âge maximal.

Les autorités bénéficieront quant à elles d’une plus grande latitude. Elles pourront ainsi déroger à la condition de la différence d’âge maximale de 45 ans entre les adoptants et l’enfant dans des circonstances particulières et pour le bien de celui-ci.

Des exceptions à la différence d’âge minimale de 16 ans seront aussi possibles pour assurer l’égalité de traitement au sein d’une fratrie et permettre l’adoption d’un deuxième enfant.

Secret levé

Enfin, la réforme assouplit le secret de l’adoption. Les parents biologiques pourront recevoir des informations sur leur enfant donné à l’adoption, si ce dernier y consent une fois majeur. Si l’enfant est mineur, le consentement des parents adoptifs sera également requis.

L’enfant adopté jouit quant à lui déjà dans le droit en vigueur d’un droit absolu de connaître ses origines. Il pourra désormais aussi demander des informations sur ses frères et soeurs biologiques, voire neveux et nièces et autres descendants si ceux-ci sont majeurs et y ont consenti.

Le Parlement a apporté d’autres retouches au projet. Par exemple pour le cas où une personne majeure est adoptée et change de nom. Les personnes qui ont obtenu d’elle leur patronyme ne devront pas en changer, à moins qu’elles l’acceptent expressément.

Une base légale formelle a par ailleurs été fournie pour les services de recherche que pourra mandater l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption.

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