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Divorce: peu de dérogations possibles au partage du deuxième pilier

(Keystone-ATS) Lausanne – La règle de partage du deuxième pilier en cas de divorce ne connaît que peu d’exceptions. Le Tribunal fédéral (TF) l’a rappelé à un homme contraint de céder la moitié de son deuxième pilier à une ex-épouse multimillionnaire.
Son ex-femme avait hérité de ses parents des immeubles évalués par le fisc à plusieurs millions. Elle touche chaque mois des revenus de 10’000 francs.
Cadre dans une banque privée, l’ex-mari gagne près de 15’000 francs par mois mais n’a aucune fortune, contrairement à son ex-femme. Pendant le mariage, le couple avait mené un train de vie élevé, dépensant le salaire du mari et les revenus immobiliers de l’épouse.
En 2007, la justice schaffhousoise avait réglé les conséquences du divorce. Elle avait délesté l’ex-mari de la moitié de son deuxième pilier pour le donner à l’ex-épouse, qui elle n’est redevable d’aucune contre-partie puisqu’elle n’avait pas de deuxième pilier.
Mon Repos souligne qu’il ne peut y avoir d’exception au partage du deuxième pilier, à moins que ce partage ne soit “manifestement inéquitable” pour citer le Code civil. Une cautèle qui ne vaut que dans des cas très exceptionnels.
Dans un tel litige, il faut obligatoirement tenir compte de la répartition des rôles entre les époux pendant les années de mariage, rappelle le TF. Le fait que l’ex-épouse n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la plupart des années de mariage ne peut être occulté, même si le couple est resté sans enfant.
Agé de 48 ans, l’ex-mari pourra compléter son deuxième pilier jusqu’à l’âge de la retraite. Une perspective que n’a pas l’ex-épouse, qui est plus âgée et qui n’a eu qu’une vie professionnelle restreinte à quelques années d’enseignement.

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