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Veto aux dispositifs qui avertissent des contrôles de vitesse

(Keystone-ATS) Lausanne – Tous les dispositifs qui avertissent les automobilistes d’un contrôle routier sont interdits. Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé une décision de la justice vaudoise, qui avait banni un produit commercialisé fin 2007 par une société de Morges.
En avril 2008, l’Office fédéral des routes (OFROU) avait dénoncé l’un des associés. Sur son site, la société avait pour slogan: “Contrôles routiers – soyez libres de vous faire contrôler! Nous vous informons en temps réel des contrôles mis en place dans votre zone de déplacement”.
Avis de droitSur la base d’un avis de droit, l’entreprise avait estimé qu’elle ne tombait pas sous l’interdiction qui frappe les GPS avertisseurs de radars. Selon elle, son système d’avertissement, qui donne des informations par synthèse vocale au conducteur via le haut-parleur de son portable, est différent.
Géolocalisées, les informations diffusées au conducteur par sms ne concernent que la zone dans laquelle il se déplace. Comme il n’y a pas d’appareil, mais uniquement un système lié à la télécommunication, la société morgienne estimait ne pas tomber sous le coup de l’interdiction légale frappant les détecteurs de radars.
Dispositif prohibéPour Mon Repos, son raisonnement ne tient pas. Le système proposé suppose bien un matériel déterminé, à savoir la combinaison d’un téléphone portable avec un abonnement à la société. En clair, il s’agit d’un dispositif prohibé par l’art. 99 ch. 8 de la loi sur la circulation routière (LCR).
Le système présente de grandes analogies avec les appareils GPS ayant la fonction avertisseur de radars, relève Mon Repos. La différence essentielle consiste en ce qu’il utilise le système GPRS, à savoir les réseaux téléphoniques des opérateurs, pour déterminer la position de l’automobiliste.
Sur ce point, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a eu raison de prononcer une condamnation. En revanche, elle devra réexaminer le dossier pour savoir si l’associé peut être considéré comme l’auteur de l’infraction, puisqu’il affirme que son activité au sein de la société s’est limitée à la tenue de la comptabilité.

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