Les homes neuchâtelois devront accueillir Exit
(Keystone-ATS) Les institutions d’utilité publique du canton de Neuchâtel devront accepter l’aide au suicide dans leurs murs. Le Grand Conseil a accepté mardi soir par 80 voix contre 16 une modification de la loi en ce sens.
Pour le Parlement, la liberté de choix des patients ou des résidents ne peut être réduite et l’emporte sur le règlement des EMS et des homes. Le texte ne fixe donc aucune exception ni dérogation pour les établissements opposés à cette pratique. Le choix de la personne doit rester prioritaire sur toute autre considération. Seuls les homes privés, qui ne reçoivent pas de subventions, pourront refuser l’assistance au suicide.
Les députés n’ont donc pas donné suite à l’appel de l’Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (Anempa) et de l’Armée du Salut qui souhaitaient que la loi intègre la possibilité de demander des dérogations. Ces institutions mettaient en garde contre les problèmes que cette loi peut poser dans certains homes et EMS pour des questions de religion ou de philosophie.
Rôle d’Exit
Le personnel soignant ne devra ni intervenir directement ni assister à la mort du patient qui doit toujours avoir été capable de discernement. Il devra mettre une chambre à disposition de la personne qui veut mettre fin à ses jours. L’association Exit prendra ensuite le patient en charge.
La loi fixe des conditions pour requérir l’aide au suicide. La personne doit souffrir d’une maladie ou de séquelles d’accident graves et incurables. Toute autre voie, en particulier celle liée aux soins palliatifs, doit avoir été discutée avec le patient. Enfin, la personne ne doit plus avoir de domicile ou son retour dans son logement ne peut être raisonnablement exigé.
Certains députés ont émis des doutes sur la nécessité de légiférer dans ce domaine. Issus de tous les bords politiques, les opposants à ce projet ne souhaitent pas que l’on «dicte» sa conduite au personnel soignant.
En cas de refus d’un établissement de respecter le choix de la personne patiente ou résidente, celle-ci peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance des institutions.