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L’infection par le HIV pourrait être punie différemment

(Keystone-ATS) La contamination à son insu du partenaire sexuel par le virus HIV pourrait dans le futur n’être punie que comme lésion corporelle simple. Le Tribunal fédéral (TF) a revu sa jurisprudence, tout en laissant la question centrale ouverte pour l’instant.

Le Tribunal fédéral considérait jusqu’à présent comme lésion corporelle grave les cas dans lesquels la personne infectée transmettait en connaissance de cause le virus du sida à un partenaire sexuel ignorant tout de la situation. Le coupable mettait sa victime en danger de mort, car l’infection menait à un décès presque certain.

Cette conception n’est aujourd’hui plus valable, estiment les juges de Lausanne. Les possibilités de traitements médicaux ainsi que les connaissances scientifiques ont évolué.

Plus de danger de mort

Les personnes infectées par le virus du sida peuvent aujourd’hui vivre presque aussi longtemps que les personnes en bonne santé, à condition que le diagnostic soit établi assez tôt et que le traitement soit de qualité. Le critère du danger de mort ne doit en conséquence plus être pris en compte dans les cas de contamination.

Le changement d’opinion du TF ne signifie toutefois pas que ces cas seront désormais considérés automatiquement comme lésion corporelle simple. Une autre forme de lésion corporelle grave pourrait être invoquée, celle qui consiste en une grave mise en danger de la santé physique ou mentale, a indiqué le Tribunal fédéral.

Une infection au HIV reste incurable et la thérapie elle-même entraîne des effets secondaires physiques ou psychiques qui péjorent la qualité de vie. Rien que le fait de prendre connaissance de son infection au HIV peut ébranler l’équilibre psychique, ont souligné les juges.

Décision laissée au Tribunal cantonal de Zurich

Le Tribunal fédéral (TF) n’a pas encore pris de décision définitive sur la manière dont une contamination par le virus du sida devra dans le futur être traitée pénalement. Le Tribunal cantonal de Zurich devra statuer sur un cas concret et juger, lors de sa nouvelle décision, si elle constitue une lésion corporelle simple ou grave.

Les juges zurichois devront par ailleurs établir si et dans quelle mesure les possibles charges psychiques subies par la victime ainsi que les effets secondaires négatifs de la thérapie peuvent être attribués au coupable. Le Tribunal fédéral ne rendra sa décision finale qu’ensuite, en cas de recours éventuel

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